Vous avez le droit
Vous êtes ici : Accueil » Y’a pas que le droit » Humour du droit » "Un désir d’autant plus vivement consumé qu’il était ardent"

"Un désir d’autant plus vivement consumé qu’il était ardent"

Tribunal correctionnel de Chalons-sur-Marne, 13 octobre 1982

D 1er avril 2007     H 01:08     A Sébastien Canévet     C 0 messages


Tribunal correctionnel de Chalons-sur-Marne, 13 octobre 1982

présidence de M. Gelle.

Attendu qu’il appert des pièces de la procédure, des débats à l’audience et des déclarations de N. que Dlle D., lors âgée de 17 ans et demi, servait des boissons dans l’auberge dont la femme R. était la tenancière, lorsque, sur le minuit, arrivèrent quatre hommes et deux filles ;

que le sieur N., à l’époque âgé de 18 ans et 3 mois, qui était parmi ceux-ci, convia la mineure à la danse et, envisageant ses attraits, fit d’icelle prompte conquête ;

qu’enhardi par l’absence de toute barrière que la jouvencelle eut pu dresser contre son entreprise et même conforté par l’accueil sans nuance qu’elle réservait au projet de son fier vainqueur, N. ne balança point à rechercher ses grâces secrètes et ses faveurs ultimes ;

que Dlle D.les lui prodigua d’ailleurs sans différer aucunement ni les restreindre davantage ;

que cependant, dame B., ci-devant Joséphine D., instruite dans le même temps de l’aventure et mue par le désir tardif de préserver sa fille d’une atteinte qu’elle croyait peut-être originelle mais qui n’était que nouvelle, la mineure ayant en effet déclaré aux procès-verbaux qu’un tiers avait déjà bénéficié de ses suffrages trois mois auparavant, vint heurter à la porte du logis où s’étaient retranchés les amants, interrompant ceux-ci en leurs ébats avant même qu’ils en eussent atteint le sommet ;

Attendu que le sieur N. bien qu’il ne laissât point de confesser la connaissance entière qu’il avait de l’âge de la donzelle, fait néanmoins plaider aujourd’hui sa relaxe au motif pris de ce qu’il n’aurait pas eu la volonté durable de la soustraire à la parentale autorité ;

Attendu, en droit, que si le délit d’enlèvement ou de détournement de mineure est constitué nonobstant l’adhésion que la victime ait pu y mettre, pour ce qu’un mineur, en effet, ne peut point valablement consentir, encore faut-il qu’il existe chez son auteur un élément intentionnel consistant en la conscience d’une part, de soustraire ledit mineur des lieux où l’avaient placé ceux à l’autorité ou à la direction desquels il était soumis ou confié et, d’autre part, de l’en retirer d’une manière sinon définitive, en tout cas durable ;

Et attendu qu’en la cause, il n’est pas certain que le prévenu N. eût d’autres desseins que de satisfaire à une impétuosité momentanée devenue fugitive dès son assouvissement ; que dès lors, non seulement n’est établie à son encontre nulle intention de ne plus représenter la mineure, mais que, de surcroît, la preuve n’est pas rapportée que le détournement se fût prolongé au-delà du temps habituellement nécessaire à l’apaisement d’un désir d’autant plus vivement consumé qu’il était ardent ;

Attendu qu’il n’est donc point en l’espèce de rapt de séduction ;

Et considérant que le fait poursuivi ne saurait recevoir aucune qualification pénale ;

Par ces motifs, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort, relaxe Stéphane N. des fins de la poursuite sans peine ni dépens”.

Un message, un commentaire ?
modération a priori

Ce forum est modéré a priori : votre contribution n’apparaîtra qu’après avoir été validée par un administrateur du site.

Qui êtes-vous ?
Votre message