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Et si le droit d’auteur allait trop loin, sur internet et ailleurs ?

(toujours à propos de TGI Pontoise, 2 février 2005)

D 18 novembre 2008     H 17:34     A Sébastien Canévet     C 1 messages


Et si le droit d’auteur allait trop loin, sur internet et ailleurs ?

(toujours à propos de TGI Pontoise, 2 février 2005)

vendredi 11 mars 2005, par Cyril Rojinsky, Sebastien Canevet
Et si le droit d’auteur allait trop loin ? La question, jadis illégitime, vient de plus en plus souvent à l’esprit. Car il subit aujourd’hui une extension très notable, quitte à parfois méconnaître le nécessaire équilibre entre le droit des auteurs et les droits du public. Cette extension s’opère au profit exclusif, non des auteurs, mais des intermédiaires de la création et bientôt des simples fournisseurs de solutions techniques de verrouillage des œuvres en ligne.

Certains auteurs semblent surpris de la campagne médiatique autour des jugements de condamnation de « téléchargeurs » comme celui du Tribunal de grande instance de Pontoise du 2 février 2005 (C. Caron, Et si le droit d’auteur n’existait pas sur internet et ailleurs ?, D. 2005, Tribune, p. 513). Elle fait pourtant partie intégrante de la stratégie de « jugement pour l’exemple » qui est menée actuellement.

Car la condamnation du « téléchargeur » de Pontoise - avec certes une mise à disposition des œuvres en ligne (« upload ») - est particulièrement sévère : une « application modérée de la loi pénale » (3 000 euros d’amende avec sursis), mais tout de même plus de 10 000 euros de dommages et intérêts alloués aux plaignants, sans que l’on puisse déterminer l’ampleur réelle du préjudice et alors même qu’une redevance sur les supports vierges est perçue par ailleurs (v. les obs. sous ce jugement de F. Macrez, « À l’abordage des pirates », RLDI, mars 2005). Cette sanction, qui s’apparente presque à des « punitive damages », est la manifestation d’un mouvement plus ample de constitution d’un véritable ordre juridique au profit de certaines industries, et non au profit des auteurs. Celles-ci peuvent désormais édicter leurs propres règles, aidées par les mesures techniques de protection, qui risquent de faire progressivement disparaître les exceptions érigées pour permettre l’accès aux savoirs et à la création.

L’exception de copie privée pourrait à terme être vidée de tout son sens par une jurisprudence telle que celle de Pontoise qui semble appréhender de la même manière la mise à disposition et le téléchargement d’œuvres en ligne. Heureusement, tous les juges n’opèrent pas une remise en cause aussi radicale de l’équilibre du droit d’auteur. Le simple téléchargement d’une œuvre dans un cadre privé peut être vu comme remplissant les conditions de l’exception pour copie privée (TGI Rodez, 13 oct. 2004, D. 2004, jur., 3132, note J. Larrieu). C’est d’ailleurs la position adoptée par le Conseil économique et social qui « propose de qualifier de copie privée les téléchargements d’œuvres, au lieu de les assimiler systématiquement à du piratage » (Avis du CES sur le rapport présenté par M. Michel Muller au nom de la section du cadre de vie, JORF 2004, 15 juill. 2004, p. I-15).

Mais rassurons-nous : le grand public ne remet pas en cause la légitimité du droit d’auteur, loin s’en faut. En revanche, il juge, avec raison, illégitime une sanction aussi sévère à l’égard d’un simple particulier qui n’est aucunement un professionnel de la contrefaçon.

A force de raisonner en termes de répression, d’employer le mot de « pirate » qui n’a aucun sens juridique (si ce n’est en droit maritime !), d’assimiler les œuvres à des biens matériels telles que des baguettes de pain, ou bien encore d’assimiler le public du droit d’auteur aux seuls « consommateurs », le droit d’auteur, pourtant essentiel, risque de se perdre, faute notamment de la nécessaire adhésion du public. En ce sens, le prétendu « renforcement » des droits de propriété intellectuelle (v. les directives européennes de 2001 et de 2004 que le législateur français s’apprête à transposer) ne provoquerait-il pas son affaiblissement ? « Une loi sur cette matière ne saurait être bonne qu’à la double condition de ne sacrifier ni le droit des auteurs à celui du public, ni le droit du public à celui des auteurs », affirmait Renouard en 1838 dans le tout premier « Traité des droits d’auteurs ». Il faut donc, encore et toujours, défendre un droit d’auteur dans lequel la gratuité n’est pas automatiquement synonyme d’illégalité, contrairement à une idée trop couramment répandue aujourd’hui. La fonction sociale de ce droit n’est pas unilatéralement tournée vers l’octroi d’un monopole économique : la diffusion de la culture, avec la part de liberté qu’elle implique, participe aussi de cette « balance des intérêts » du droit d’auteur, aujourd’hui injustement tourmentée.

C’est pourquoi la décision du Tribunal de grande instance de Pontoise est inquiétante. La répression, quand bien même serait-elle clémente, lance un message clair : certaines industries culturelles ont déclaré une guerre ouverte à leurs propres clients. Et une guerre à ses clients est toujours une guerre perdue d’avance.
P.-S.
Cette tribune a été publiée au Recueil Dalloz, 2005, n° 13

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1 Messages

  • Chacun serait gagnant si l’ensemble des connaissances, informations, créations et inventions étaient dans le domaine public international. La propriété intellectuelle cèderait progressivement la place à d’autres formes de rémunération des chercheurs, artistes, développeurs, écrivains, cinéastes. Oui il en existe (dons, coopération, coopétition, mécénat...).

    Tout ce qui peut être dupliqué serait libre de droit y compris de modification, sans obligation de mentionner la source. Les brevets seraient libres de droit.

    Les apports seraient énormes, à commencer par la santé publique (sida en Afrique... vous comprenez pourquoi ?). Cela vaut la peine d’y réfléchir sans idée préconçue. Plus vous y réfléchirez plus cela vous apparaitra évident.

    Cette utopie, le Gnomunisme, attend vos critiques et commentaires sur l’encyclopédie libre Issuepedia.

    Bien cordialement

    Voir en ligne : L’utopie Gnomunisme


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