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Faveur et droit d’auteur

Contribution au séminaire "la faveur"

D mai 2007     H 20:47     A Sébastien Canévet     C 0 messages


Le Cersa (Centre d’Etude et de Recherche en Sciences Administratives) a organisé un séminaire consacré à la faveur, en vue d’un colloque ou d’une publication future. (voir la présentation dudit séminaire sur le site de mon collègue et ami Gilles Guglielmi).

Voici le résumé de mon intervention, consacrée à la faveur en droit d’auteur.

La faveur et le droit d’auteur

Le droit d’auteur est construit tout entier pour étendre le domaine de « l’onéreux », pas celui de la faveur. Il s’est construit dans un contexte technique où « l’utilisation » d’un droit d’auteur est généralement coûteuse (édition d’un livre, réalisation d’un film, etc...) plus coûteuse en tous cas que « l’achat du droit d’utiliser l’œuvre ». Cette situation a conduit les spécialistes de la matière, qu’il s’agisse du législateur, de la jurisprudence ou de la doctrine, à considérer comme marginale la question de la demande de faveur faite à l’auteur, donc de concevoir le droit d’auteur comme le droit exclusif de l’auteur ou de ses ayants-droit (I).

Mais l’usage créant le besoin, la demande de faveur faite à l’auteur prend son véritable sens avec les NTIC : le coût d’utilisation d’un droit d’auteur est souvent marginal, d’où l’apparition d’une demande qui n’est plus négligeable, ce qui renouvelle partiellement la question (II).

I - D’une part, en raison de la nature même de « l’objet » soumis à droit d’auteur (l’objet est utilisé par des tiers, qui achètent généralement cette possibilité sans que cela leur confère pour autant un droit quelconque vis à vis du droit de l’auteur), le droit d’auteur tend à un certain « absolutisme ». En l’absence de concessions raisonnables consenties par l’industrie culturelle, le législateur lui même est venu poser certaines limites minimum à ce que « l’auteur ne peut interdire ». Ces exceptions au droit d’auteur sont pour nous des faveurs subies par l’auteur, puisqu’elle lui sont imposées afin de respecter a minima les intérêts des usagers des oeuvres protégées. Deux exemples sont examinés, les exceptions traditionnellement prévues par l’article L 122-5 du code de la propriété intellectuelle et la création du salarié ou du fonctionnaire. Sont également envisagés, les réactions juridiques et techniques des intéressés face à ces « faveurs minimum imposées ».

II - D’autre part, alors que l’utilisation des technologie de l’information et de la communication marginalise le coût d’utilisation d’une oeuvre protégée, divers usages nouveaux apparaissent. Certaines demandes nouvelles de faveur sont refusées (copie privé, P2P, extension du droit de citation) d’autres, au contraire, connaissent un succès sans précédent, qui eut été inconcevable sans l’utilisation d’internet. Il s’agit de la faveur faite aux tiers par les auteurs de logiciels libres, qui constitue le premier exemple massivement répandu en la matière. Il s’agit également de celles faites par les créateurs d’oeuvres littéraires ou artistiques, qui entendent mettre leurs créations à la disposition des tiers, en les plaçant sous des régimes juridiques plus permissifs que ce que permet le droit d’auteur habituel. (licences libres, creative commons, etc...)

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