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gratuité et nouvelles technologies

Communication au colloque " La gratuité, une question de droit ? "

D 27 avril 2000     H 06:23     A Sébastien Canévet     C 0 messages


Actes du colloque « La gratuité, une question de droit ? »

Organisé les 26 et 27 avril 2000 par le Centre d’Etude et de Recherches : Fondements du droit public (Université de Cergy-Pontoise et Paris X Nanterre) publié par les Editions de l’Harmattan en 2003

 Introduction

1 - La notion de gratuité ne semble à priori guère rimer avec celle de nouvelles technologie, tant l’inconscient collectif est aujourd’hui marqué par le martelage médiatique des années 1998-2000. Cet univers, peuplé de start-ups [1] et de capitaux risqueurs, a longtemps masqué la réalité de l’internet, avant de connaître les récents et inévitables déboires que l’on sait.

La rentabilité a toujours été la motivation exclusive de ces initiatives, pourtant souvent présentées comme gratuites et revêtues de l’étiquette fallacieuse de « nouvelle économie ». Qu’il s’agisse d’attirer les visiteurs sur un site web afin de se prévaloir ensuite d’imposantes statistiques de consultation, qui servent à vendre des bannières publicitaires, ou de constituer des profils consommateurs destinés à être revendus, sans toujours se soucier des droits des personnes ainsi fichées, les motivations des promoteurs de ces services « gratuits », ou prétendus tels, ne semblent guère empreint d’altruisme, qu’il s’agisse d’acquérir des parts de marché ou de bénéficier des hypothétiques retombées de l’ésotérique théorie des rendements croissants.

La gratuité sur l’internet n’est souvent qu’un mythe savamment entretenu par les médias. S’il existe des fournisseur d’accès « gratuits » c’est parce que qu’ils perçoivent une partie du prix versé par l’utilisateur à son opérateur téléphonique pour se connecter. S’il existe des services de courrier « gratuit », c’est parce que les adresses e-mails sont des produits revendus aux entreprises de marketing direct, etc... [2]

2 - Sans doute la gratuité de certains de ces services pose-t-elle des problèmes juridiques, mais ce ne sont généralement que des épiphénomènes, qui ne sauraient justifier à eux seuls un développement cohérent concernant la gratuité dans le cadre d’une étude générale sur les N.T.I.C. [3]

Cette communication ne saurait se limiter à une énumération un peu fastidieuse et forcément limitée des différents problèmes spécifiques posés par la gratuité à l’occasion de l’utilisation des services « gratuits » proposés par la « nouvelle économie ».

3 - Pourtant, la « nouvelle économie » ne doit pas cacher les « nouvelles » technologies, car il existe effectivement une problématique dans laquelle la gratuité est une question centrale : il s’agit de l’hypothèse dans laquelle certains créateurs d’oeuvres de l’esprit décident d’abandonner plus ou moins largement les droits de propriété intellectuelle qu’ils ont sur leurs créations.

4 - Cette utilisation à contre emploi de la propriété intellectuelle est très intéressante, car elle consiste à instrumentaliser ce droit, qui est par nature destiné à fermer, à empêcher, à interdire toute utilisation non acceptée par l’auteur ou ses ayant-droits, justement pour ouvrir, permettre, autoriser ces mêmes utilisations. Alors que la logique générale de la propriété intellectuelle est de n’autoriser que contre versement d’un droit, l’utilisation qui est faite ici consiste au contraire de permettre, voire de favoriser la libre reproduction de la chose protégée. Il s’agit donc d’une utilisation « féconde » de la propriété intellectuelle, alors que celle ci est par vocation habituelle plutôt destinée à « stériliser ».

5 - Que le lecteur ne voit pourtant pas dans ces lignes un quelconque jugement de valeur entre ces deux types d’utilisation. Nous souhaitons simplement exprimer le fait que l’auteur, l’éditeur ou le producteur habituel n’entend concéder qu’un droit d’utilisation le plus réduit possible à son co-contractant, libre à ce dernier d’obtenir un nouveau droit d’utilisation en contractant à nouveau, moyennant rétribution.

C’est la logique générale du droit de la propriété intellectuelle, qui interdit et incrimine toutes autres utilisations que celles limitativement énumérées par le code de la propriété intellectuelle : la copie privée, la courte citation, etc. Elle ne permet pas, ou si peu, au co-contractant d’utiliser largement l’oeuvre concédée. C’est en cela que nous affirmons que le droit concédé est un droit stérile.

6 - En revanche, le droit concédé sur une oeuvre de l’esprit par son auteur qui souhaite que celle ci soit librement utilisée, reproduite ou diffusée, est un droit fécond, en ce qu’il permet justement à son co-contractant de réutiliser son oeuvre librement. En d’autres termes, cela contribue à l’avancée de la connaissance, qui opère par avancées séquentielles, par améliorations successives d’idées existantes.

Alors que le premier entend limiter au maximum toute utilisation de son oeuvre, dans le but de tirer profit de celle ci, le second entend plutôt favoriser son usage, en renonçant, au moins partiellement, à l’idée de rentabiliser son travail. C’est en cela que cette utilisation à contre emploi du droit de la propriété intellectuelle pose un véritable problème de gratuité, alors même que ce droit est tout entier orienté contre cette idée de gratuité.

7 - Il suffit, pour s’en convaincre, de dénombrer les occurrences du mot gratuit dans ce code. En sa rédaction de février 2002, celui ci ne contient que onze fois la racine « gratuit... » [4], et encore trois d’entre elles ne sont pas pertinentes [5]. En définitive, seuls sept articles de ce code évoquent une utilisation gratuite des oeuvres, et encore s’agit-il de l’interdire pour deux d’entre eux [6].

Cette volonté de laisser gratuitement autrui disposer librement d’ouvres de l’esprit dont est l’auteur fut d’abord perceptible dans le milieu des concepteurs de logiciels, qui ont rapidement compris l’intérêt des logiciels dits « libres » (I) commence maintenant à s’étendre aux oeuvres littéraires et artistiques (II).

 I - Gratuité et logiciels libres

8 - L’esprit du logiciel libre est né en 1969, avec le R.F.C [7] lancé par l’équipe qui a créé l’internet, mais il a surtout pris son essor dans les années 80 parmi les milieux universitaires américains.

Les logiciels informatiques ont un coût de développement important, il est donc logiques que leurs concepteurs cherchent à rentabiliser cet investissement en commercialisant le produit de leur labeur. Cette commercialisation peut revêtir plusieurs formes différentes. La plus classique est ce qui est communément nommé la vente de logiciel, mais qui s’analyse plutôt comme une licence d’utilisation.

9 - Une autre pratique assez répandue est la vente sous la forme de « sharware » [8], qui n’est qu’une vente précédée d’une période d’essai, pendant laquelle le client teste le logiciel avant de décider de l’acquérir ou non. A la fin de la période d’essai dont la durée est généralement fixée par le vendeur, il est censé arrêter d’utiliser le programme dont il ne s’est pas porté acquéreur, et il y est parfois incité par un système de blocage du logiciel, au terme de ladite période ou d’une certain nombre d’utilisations successives.

10 - Un troisième mode de diffusion des logiciels est le « freeware » [9], aux termes duquel l’auteur ou ses ayant droits met gratuitement le produit de son travail à la disposition des tiers, mais en conserve néanmoins intégralement la propriété intellectuelle.

Ces trois modes de diffusion, s’ils posent un certain nombre de problèmes juridiques, parfois assez redoutables, n’en posent guère du stricte point de vue de la gratuité.

11 - Il en va tout différemment d’une autre catégorie de logiciels, qu’il est d’usage de qualifier de logiciels « libres ». Si le logiciel Linux, un système d’exploitation qui constitue une alternative sérieuse aux logiciels commerciaux, comme Windows ou Mac Os, est le plus connu, un nombre sans cesse croissant de logiciels est mis par leurs auteurs sous le régime juridique des logiciels libres. Cette licence est connue sous le nom de G.P.L (Gnu Public Licence) [10].

Les auteurs de ces logiciels ne placent pas au centre de leurs préoccupations le soucis de rentabilité. Ils entendent plutôt faire profiter les autres utilisateurs de toute la puissance due à la possibilité qui leur est offerte de pouvoir eux mêmes adapter, modifier ou améliorer le logiciel qu’ils ont reçu, même s’ils sont parfois rétribués par leur travail.

12 - En effet, la particularité du régime juridique sous lequel sont distribués les logiciels libres veut que ceux ci soient systématiquement distribués avec leur « code source ». Le code source est le code informatique brut, le schéma de montage en quelque sorte, qui permet de produire le logiciel. Ce code est inutile pour utiliser le logiciel mais indispensable pour pouvoir modifier celui ci.

L’une des obligations qui sont mises à la charge des utilisateurs qui souhaitent redistribuer ces logiciels libres, est de livrer obligatoirement ce fameux code source en même temps que le logiciel lui même. Toute personne qui redistribue un logiciel libre, tel quel ou en le modifiant, l’améliorant, est également tenue de livrer le fruit de son propre travail, de sa propre modification, de sa propre amélioration, le nouveau code source ainsi obtenu.

Ce régime juridique original doit être examiné du double point de vue de l’existence même du logiciel libre (A) mais aussi de son utilisation et de ses conséquences entre l’auteur ou le distributeur et les utilisateurs (B).
A - Gratuité et existence des logiciels libres

13 - Du simple fait de son existence, le logiciel placé sous G.P.L. pose un certain nombre de problèmes juridiques originaux, lors de son apparition (1) mais surtout à l’occasion de son évolution (2) et des conséquences du paiement éventuellement demandé par l’auteur (3).

1 - La création du logiciel libre

14 - Le logiciel libre est un bien meuble incorporel, qui est protégé par le droit d’auteur dès lors qu’il existe et qu’il présente un caractère d’originalité, conformément au droit commun de la propriété intellectuelle.

S’il est entièrement écrit par un auteur unique, sans réemploi de tout ou partie d’un code source pré-existant, ce sera alors une oeuvre originale. Si deux ou plusieurs personnes ont travaillé en commun à sa rédaction, le logiciel ainsi rédigé sera selon le cas, une oeuvre de collaboration, si les auteurs ont « concouru » à sa réalisation, au sens de l’alinéa 1 de l’article L 113-2 du C.P.I., ou une oeuvre collective, s’il a été « créé sur l’initiative d’une personne physique ou morale qui l’édite (...) et dans laquelle la contribution personnelle des divers auteurs participant à son élaboration se fond dans l’ensemble (...) » comme l’affirme l’alinéa 3 du même texte.

A l’exception des problèmes de paternité, donc de qualification juridique de l’oeuvre, la création d’un logiciel libre ne pose guère de problèmes juridiques. Les auteurs exerceront leurs droits conformément au droit commun.

2 - L’évolution du logiciel libre

15 - En revanche, si à l’inverse de l’hypothèse précédente, l’auteur du programme a réutilisé un code préexistant, alors ce logiciel sera une oeuvre composite, au sens ou l’entend l’article L-113-4 du C.P.I. C’est à dire que le logiciel tel qu’il a été modifié, appartient dorénavant à l’auteur de la modification, comme le prévoit l’article L 113-3, qui ajoute que cela se fait « sous réserve des droits de l’auteur de l’oeuvre préexistante. ».

16 - Contrairement aux oeuvres composites habituelles, le programme informatique placé sous l’empire de la G.P.L présente ici une grande nouveauté. En effet, le respect des droits de l’auteur précédent passe non pas par la rétribution de l’auteur de l’oeuvre de réemploi, si cette oeuvre n’est pas entrée dans le domaine public [11], mais par l’acceptation du régime juridique qui a été choisi. En l’espèce, il s’agit pour lui de laisser l’oeuvre qu’il a modifié sous le régime juridique de la G.P.L.

En d’autres termes, une fois un logiciel placé sous l’empire de cette licence, plus rien ne pourra l’en faire sortir. On peut ajouter à un logiciel placé sous le régime de la G.P.L. Mais pas en retrancher quoi que ce soit.

17 - L’auteur initial, et la chaîne des auteurs intermédiaires, consentent donc par avance à ce que leur oeuvre soit adaptée, complétée ou modifiée, sans qu’ils puissent s’y opposer. A la vérité, ceci ne pose aucun problème juridique spécifique, puisque l’alinéa 2 de l’article L 122-6 du C.P.I. Prévoit que l’auteur d’un logiciel a la possibilité de consentir à « la traduction, l’adaptation, l’arrangement ou toute autre modification d’un logiciel et la reproduction du logiciel en résultant. ».

3 - La rémunération éventuelle

18 - Que le travail occasionné par la rédaction, ou la modification de ce logiciel donne ou pas lieu à rémunération ne change en rien aux mécanismes juridiques que nous venons de décrire. Ce n’est pas à cette aune que se juge le caractère de gratuité des logiciels libres, mais à la volonté de leurs auteurs de renoncer par avance à tirer un bénéfice de la nouvelle diffusion des oeuvres composites futures, comprenant leur propre travail, mais qu’ils n’auront pas eux mêmes directement rédigées.

En revanche, rien ne s’oppose à ce que l’auteur d’un programme original ou d’un programme composite placé sous l’empire de la G.P.L. tire profit de son travail. Il peut parfaitement vendre ce logiciel, mais il doit néanmoins respecter les deux obligations essentielles mises à sa charge par le régime juridique choisi : livrer les sources en même temps que le logiciel lui même et ne pas s’opposer à une libre diffusion ou modification future de son travail par autrui.

On le voit, la gratuité d’un logiciel libre est une gratuité bien particulière, puisque celui ci peut fort bien être vendu, mais il pourra néanmoins toujours être reproduit gratuitement en de multiples exemplaires si celui qui l’a acheté le désire.

Une fois ce logiciel rédigé, adapté, modifié ou amélioré, il va ensuite être utilisé.

B - Gratuité et utilisation des logiciels libres

19 - L’utilisation des logiciels libres pose elle aussi des problèmes spécifiques, d’une part parce que la G.P.L. contient une clause de non responsabilité, ce qui pose le problème de sa validité(1), et d’autre part, en cas de non application de la clause éxonératoire, à cause de l’influence du caractère gratuit ou onéreux de la fourniture du logiciel sur la qualification juridique qui sera attribuée à ce type de convention, donc de l’étude du régime juridique de la responsabilité en résultant (2).

1 - Logiciels libres et clauses de non responsabilité

20 - Comme les licences de beaucoup d’autres logiciels, la G.P.L. contient en son article 11 une clause d’irresponsabilité. Celle ci prévoit la mise à disposition du logiciel sans aucune garantie de quelque nature que ce soit. Chose importante, elle ajoute que ceux qui ont fournis, modifié ou distribué un logiciel libre ne peuvent pas être non plus considérés comme responsables des dommages subis du fait de l’utilisation dudit logiciel. L’article suivant de la licence prévoit l’exception éventuellement imposée par tel ou tel droit positif [12].

21 - Si le droit français admet parfaitement les clauses limitatives ou élusives de volonté, ce n’est que dans la limite de la faute lourde ou de la faute dolosive du co-contractant de la victime du dommage.

Ceci dit, une modification d’origine communautaire relativement récente de notre droit positif, est venue mettre à la charge du fabricant une obligation de réparation des dommages autres que ceux subis par le produit défectueux lui même. Il s’agit des articles 1386-2 et suivants du code civil.

Ces textes apportent donc une exception au principe selon lequel la clause d’irresponsabilité est licite en droit interne. Il semble que les logiciels, fussent-ils libres, entrent dans les prévisions de ces dispositions, dès lors que le fournisseur est un professionnel. Ce qui nous amène à la question de la responsabilité en cas de vice caché.

2 - Logiciels libres et vice caché

22 - Dans la mesure où l’article 1386-2 du code civil pose un principe général de responsabilité du fabricant, et que le logiciel, libre ou pas, semble rentrer dans les prévisions de la loi, la fourniture d’un logiciel libre défectueux peut entraîner la responsabilité du fournisseur.

Ceci dit, conformément au droit commun, seuls les « fournisseurs professionnels » (article 1386-7) peuvent être inquiétés sur ce fondement juridique, ce qui exclue par principe la responsabilité d’un développeur indépendant. En revanche, il semble qu’il importe peu que la fourniture du logiciel libre soit faite à titre onéreux ou à titre gratuit lors de l’appréciation de la responsabilité du fournisseur.

23 - Même si la problématique juridique du logiciel libre est encore vierge de toute jurisprudence en droit français, elle commence aujourd’hui à être étudiée, par la partie la plus aventureuse de la doctrine. En revanche, la déclinaison de sa logique à l’oeuvre littéraire ou artistique ne semble encore avoir fait l’objet d’aucune étude en droit français.

 II - Gratuité et oeuvres littéraires ou artistiques

24 - La gratuité en matière de propriété littéraire ou artistique est loin d’être un problème juridique inédit. En effet, l’auteur ou ses ayant droits a toujours eu la possibilité de permettre une utilisation de son oeuvre à titre gratuit. Dans ce cas, c’est au concessionnaire de prouver qu’il a bien reçu cette autorisation, qui ne peut être implicite.

Certains sont même allés plus loin en autorisant à priori les tiers à utiliser leurs oeuvres sans aucune contrepartie. Nous pensons par exemple à Guy Debord, qui, dès le premier bulletin de l’internationale situationniste (juin 1958) précise que « tous les textes publiés dans l’internationale situationniste peuvent être librement reproduits, traduits, ou adaptés, même sans indication d’origine. ».

25 - Mais ces initiatives étaient restées extrêmement marginale. Aujourd’hui, la vulgarisation des nouvelles technologies de l’information et de la communication donne un second souffle à cette volition généreuse.

La gratuité des « contenus », comprenez des informations diverses diffusées sur le réseau, qu’il s’agisse de textes, d’images ou de sons, est un usage assez répandu. Les motivations de celui qui diffuse ainsi gratuitement son oeuvre sont assez diverses. Qu’il s’agisse de communication institutionnelle, de marketing viral, mais aussi de la volonté d’un enseignant, d’un chercheur ou d’un simple particulier, qui souhaite faire partager ses connaissances, l’auteur ne souhaite pas forcément tirer directement un profit de ses oeuvres. Il souhaite simplement que celles ci soient diffusées, par lui même ou par d’autres.

Il peut même aller plus loin en autorisant autrui à reprendre son oeuvre afin de la modifier, de l’améliorer. C’est le sens des licences dites de « contenu libre » ou de copyleft [13].

Pour autant, ces autorisations ne vont pas sans poser quelques problèmes juridiques, que ce soit vis à vis de l’aspect moral (A) ou patrimonial (B) de la propriété littéraire et artistique.

A - Gratuité des oeuvres et droits moraux

26 - Les droits moraux sont classiquement conçus pour réserver au seul auteur non seulement son droit à la paternité [14] mais aussi le droit de diffuser son oeuvre [15]. C’est surtout le premier de ces deux droits qui nous intéresse ici, la diffusion étant la condition sine qua non de l’existence de la notion même de « contenus libres ».

Le respect de ce droit à l’occasion de la mise en oeuvre des licences de contenu libre prose des difficultés du double point de vue du respect de l’oeuvre à l’occasion des modifications futures (1) et du droit de retrait que l’auteur peut être tenté d’exercer (2)

1 - La liberté de modifier

27 - La possibilité laissée à autrui de modifier une oeuvre paraît une monstruosité juridique au regard de la conception orthodoxe de la propriété littéraire et artistique. Elle est pourtant à la base de tout un courant artistique, surtout musical mais aussi pictural, qui repose sur l’échantillonnage, le ré-emploi de fractions d’oeuvres préexistantes [16].

28 - L’article L 121-1 du CPI dispose que « L’auteur jouit du droit au respect (...) de son oeuvre. ». Cette prérogative permet d’habitude à l’auteur de s’opposer à toute modification portant atteinte à l’intégrité de l’oeuvre ainsi qu’à toute utilisation portant atteinte à son esprit. Cette disposition est reprise, dans une version limitée par l’article 6 de la Convention de Berne.

29 - C’est pourtant à l’exercice de ce droit que celui qui choisit de placer son oeuvre sous le régime du contenu libre entend renoncer. Il permet en effet à autrui de modifier librement sa création, à la seule condition que l’oeuvre qui résulte de cette transformation [17] reste sous l’empire du régime juridique initialement choisi.

Ceci pose la question de la légalité de cette renonciation. L’alinéa 2 de l’article L 121-1 prévoit que ce droit est « perpétuel, inaliénable et imprescriptible », ce qui permet de conclure que ce droit au respect de l’oeuvre est un droit d’ordre public.

30 - Astucieusement, certaines licences prévoient qu’elles ne constituent en rien un abandon du droit au respect de l’oeuvre, mais au contraire que l’auteur entend conserver l’ensemble de ses droits moraux, afin de veiller au bon respect du régime juridique sous lequel il a choisi de diffuser sa création.

Il s’agit donc, non pas d’une renonciation à ce droit, mais plutôt d’un consentement à toute adaptation, transformation ou arrangement ultérieur au sens ou l’entend l’article L 122-7 du CPI.

La question de la légalité des licences de contenu libre semble donc résolue positivement.

2 - Le droit de retrait

31 - Ce droit est organisé par l’article L 121-4 du CPI, qui prévoit que « (...) l’auteur, même postérieurement à la publication de son oeuvre, jouit d’un droit (...) de retrait vis à vis du cessionnaire. ». Cette exigence légale ne vient pas affronter la logique d’ensemble du contenu libre, puisque ce même texte prévoit l’obligation pour l’auteur « d’indemniser préalablement le cessionnaire du préjudice que ce retrait peut lui causer »

32 - Il est vrai que la mise en oeuvre de cette indemnisation peut présenter des problèmes pratiques inédits, puisque si le cédant « classique » connaît nécessairement l’identité du cessionnaire, il en va différemment dans le cas de la mise en oeuvre de la licence de contenu libre, qui est stipulée en quelque sorte pour le compte de « qui il appartiendra ».

Pourtant, ce genre de stipulation n’est au fond qu’un mécanisme contractuel connu, dont la jurisprudence future s’inspirera sans doute pour décliner les obligations réciproques des co-contractants.

Envisageons maintenant les aspects patrimoniaux de la licence de contenu libre.

B - Gratuité des oeuvres et droits patrimoniaux

33 - La licence de contenu libre constitue une autorisation de reproduction ou de représentation, au sens au l’entend l’article L 122-4 du CPI. Elle permet donc d’aller au delà des exceptions légales aux droits de l’auteur prévues par l’article L 122-5 (copie privée, courte citation, représentation gratuite dans le cercle de famille, etc...), pour lesquelles l’utilisateur de l’oeuvre n’a pas à demander une quelconque autorisation à l’auteur ou à ses ayants droit.

Le cessionnaire peut donc procéder à la « fixation matérielle de l’oeuvre par tous procédés qui permettent de la communiquer au public d’une manière indirecte » (article L 122-3) sans que l’énumération prévue par ce texte soit limitative, puisqu’elle est précédée de l’adverbe « notamment ».

En d’autres termes, une oeuvre diffusée sur un support numérique pourra tout à fait être ensuite publiée sur un support analogique sans pour autant sortir du régime de la licence de contenu libre. Ainsi en ira-t-il par exemple d’un texte publié par son auteur sur le réseau, qui est ensuite publié sous forme papier.

Tout au plus peut-on remarquer que la distinction classique entre reproduction et représentation, qui garde tout son sens lorsqu’il s’agit des moyens de communication classiques, tend à perdre de sa pertinence dès qu’il s’agit d’utiliser les N.T.I.C. En revanche, le caractère gratuit de la cession ne pose aucune difficulté, puisque cette possibilité est prévue par l’article L 122-7 du code.

34 - Alors que certains souhaitent limiter le droit d’auteur, qui ne serait plus adapté à l’essor de l’industrie culturelle dans la société de l’information [18], il semble au contraire que la notion de « contenu libre », nouvelle conception du droit d’auteur qui vient se superposer à la conception classique en lui empruntant ses mécanismes, vienne donner un nouveau souffle à la propriété intellectuelle et lui permette d’entrer de plain-pied dans l’environnement numérique.

Plus largement, la logique de la « propriété intellectuelle libre », loin d’être en contradiction avec le droit positif, ce qui eut nécessité une (improbable) modification législative pour les rendre compatibles, est parfaitement conforme aux textes applicables. Même si cette volonté généreuse de partage évolutif n’était visiblement pas au centre de la logique du rédacteur du code de la propriété intellectuelle, celle ci se satisfaite pleinement d’emprunter des mécanismes juridiques conçus pour une autre fin, afin de bientôt prospérer

35 - Qu’il nous permis de conclure, enfin, que, l’oméga rejoignant l’alpha, les nouvelles technologies peuvent permette aujourd’hui de mettre largement en oeuvre cet adage ancestral qui veut que, lorsque deux sages ont chacun un livre et se le donnent, ils n’ont toujours chacun qu’un seul livre, alors que s’ils ont chacun une idée et se la donnent, ils ont désormais chacun deux idées.

 ANNEXE

LICENCE DE CONTENU LIBRE

NOTE : Cette licence a été initialement rédigée en février 1997 (version 1.0) par l’auteur de cette étude. Elle a depuis été révisée à deux reprises et lui permet de placer l’ensemble de ses travaux à la disposition de l’ensembledes utilisateurs de l’internetet de la communauté scientifique. Il souhaite que le présent texte circule lui aussi librement sous le régime de cette licence.

Article 1 : OBJET Cette licence a pour objet de définir le régime juridique sous lequel l’auteur (le cédant) de l’oeuvre soumise à la présente licence entend permettre l’utilisation de son oeuvre par autrui (le cessionnaire).

Article 2 : Droit de reproduction Le cédant concède au cessionnaire le droit de copier, de diffuser sans limite tout ou partie de la présente oeuvre, par quelque moyen que ce soit

Article 3 : Droit de modification De même, le cédant autorise le cessionnaire à procéder à toute modification, adaptation ou représentation de quelque sorte que ce soit.

Article 4 : Obligations du cessionnaire Le cessionnaire s’engage à laisser l’oeuvre reproduite ou modifiée au sens des articles précédents sous le régime de la présente licence.

Article 5 : Mentions obligatoires Les copies ou adaptations de l’oeuvre concédée doivent être accompagnées : du nom de l’auteur initial, suivi éventuellement du non du ou des auteurs ayant modifié l’oeuvre du texte de la présente licence ou de l’indication précise de la façon d’en prendre connaissance

Article 6 : Durée de la licence Le fait de copier, de diffuser, de modifier, l’oeuvre placée sous le régime de cette licence constituent notamment une acceptation de la licence Elle continue d’exercer son emprise juridique sur l’oeuvre originale ainsi que sur les oeuvres dérivées tant que durent les droits d’auteur qui leurs sont attachés.

Article 7 : Perte du bénéfice de la licence Sans préjudice de l’application de l’article suivant, le cessionnaire perd automatiquement les doits qu’il tenait de cette licence dès lors qu’il n’en respecte pas l’ensemble des termes.

Article 8 : Manquements à cette licence Toute utilisation de l’oeuvre originale ou des oeuvres dérivées non conforme à cette licence entraîne la responsabilité civile et pénale du cessionnaire, selon le droit positif.


[1Faut-il préférer à cet anglicisme le ridicule et peu éloquent « jeune pousse » ?

[2Voir sur l’ensemble de cette problématique le décapant « Confessions d’un voleur - Internet : la liberté confisquée » par Laurent Chemla, Denoël-Impact, Paris 2002, particulièrement le chapitre « Logiciels à louer ».

[3Ainsi en va-il, par exemple, du candidat à un scrutin électoral qui recours à un service d’hébergement gratuit pour accueillir son site web et de la prise en compte de cet avantage en nature dans ses comptes de campagne.

[4Huit occurrences dans la partie législative (articles L 122-5, 6 et 7, L 131-2, L 131-11, L 211-3 et L 614-16) et trois dans la partie réglementaire (articles R 422-36, 612-76 et 613-64).

[5Articles R 612-76 sur la consultation publique et gratuite des collections de brevets d’invention et du B.O.P.I. Et article 613-64 sur l’assistance gratuite d’un conseil en propriété industrielle et l’article R 422-36 sur le droit de présentation de clientèle au sein des sociétés civile s professionnelles.

[6Article L 132-13 interdisant l’apport même à titre gratuit du bénéfice d’un contra d’édition à un tiers sans autorisation de l’auteur et article L 335-4 prévoyant l’incrimination de la contrefaçon.

[7Le R.F.C. « Request For Comments » est la forme habituelle sous laquelle les informations techniques concernant l’internet sont diffusées.

[8L’équivalent français « partagiciel » ne semble guère recueillir les faveurs de locuteurs, contrairement au terme « logiciel » qui a quasiment éradiqué le terme "anglais" software » dont l’usage était pourtant la règle il y a vingt ans.

[9Dont la francisation « graticiel » ne semble pas plus heureuse que celle du shareware.

[10Qui peut être consultée sur le site de la Free Software Foundation : http://www.fsf.org.

[11Ce qui n’est jamais le cas, en raison de la relative nouveauté de l’informatique plus que pour toute autre raison.

[12Voir en ce sens « La licence publique générale GNU » par Mélanie Clément-Fontaine, mémoire de DEA Droit des Créations Immatérielles, sous la direction de Michel Vivant, Montpellier 1998-1999 non publié, semble-t-il.

[13Voir par exemple la licence Art Libre sur le site http//artlibre.org

[14Article L 121-1 du CPI

[15Article L 121-2 du CPI

[16Pour son application au domaine musical, lire « Techno Rebelle : un siècle de musique électronique » d’Ariel Kyrou, Denoël X-trême, Paris 2002, notamment le chapitre « 1970-1978 Dialogue à sampler ».

[17Oeuvre composite au sens de l’alinéa 2 de l’article L 113-2 du CPI.

[18Voir par exemple la Communication de la Commission de l’Union Européenne sur le suivi du livre vert, spécialement page 27 ou le Livre Blanc américain (Intellectual Property and the National Information Infrastructure) spécialement le paragraphe « i- Harmonization of international systems »., qui suggèrent en des termes différents de limiter les droits moraux dans l’environnement numérique.

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